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Article R*49-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R*49-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est présenté par la personne mise en examen devant le président de la chambre des investigations et des libertés saisi conformément aux dispositions de l'article 187-1 à l'occasion de l'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, il est examiné par ce magistrat. Ce dernier peut toutefois renvoyer cet examen à la chambre des investigations et des libertés lorsque la question le justifie.