Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre des investigations et des libertés ou devant la chambre des appels délictuels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2.