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Article D131-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D131-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)


A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le président de la chambre des investigations et des libertés vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.
Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des personnes prévenues qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.
A l'occasion de ses visites dans les établissements pénitentiaires, le juge d'instruction peut également voir les personnes prévenues.