Les personnes prévenues peuvent déposer une requête tendant à l'examen de l'ensemble de la procédure par la chambre des investigations et des libertés au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 43-4 du code de procédure pénale, et sont informées de la décision de la chambre des investigations et des libertés par le chef de l'établissement, selon les formes prévues par les dispositions du même article.