Sous réserve des dispositions relatives à la procédure de l'ordonnance pénale prévue par le titre II du livre V de la quatrième partie du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes commises par les mineurs sont jugées par le tribunal contraventionnel.
L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal contraventionnel statuant à l'égard d'un prévenu mineur.