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Article 230-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 230-9.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

En matière d'habitabilité et d'hygiène, le navire doit être conforme aux dispositions de la division 215. L'exigence de se doter d'installations sanitaires mentionnée à l'article 215.12 n'est pas applicable aux navires de la présente division effectuant une navigation d'une durée inférieure à 6 heures.