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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la direction générale de la sécurité extérieure)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2025 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la direction générale de la sécurité extérieure)


Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents les exerçant sur leur lieu d'affectation.
L'administration prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par l'administration.
Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail mentionnée à l'article 5, l'administration peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 6.