La situation exceptionnelle mentionnée au 4° de l'article 5 s'entend comme des circonstances perturbant l'accès au service ou le travail sur site et ne permettant pas la continuité des activités du service en situation normale.
L'appréciation de cette situation se fait par l'administration en coordination avec le directeur général de la sécurité extérieure en fonction des circonstances nationales ou locales et des consignes éventuelles des pouvoirs publics.
L'agent utilise en priorité l'ordinateur portable professionnel avec les données de connexion chiffrées.
En l'absence de ce matériel, l'administration peut autoriser l'agent en télétravail à utiliser son équipement informatique personnel à la condition que l'agent se conforme strictement aux critères de sécurité fixés à l'article 4 du présent arrêté et que les données manipulées soient non classifiées ou qu'elles soient sécurisées sans être à caractère nominatif sensible. Le télétravailleur devra néanmoins se conformer aux précautions et conseils techniques qui lui seront adressés.
En situation exceptionnelle, l'administration est tenue d'assurer un contact régulier avec les agents, d'adapter autant que possible les objectifs et le suivi de l'activité, les agents devant néanmoins se conformer aux précautions et conseils techniques précisés à l'article 11.
Le directeur général de la sécurité extérieure, lors d'une situation exceptionnelle, veillera à réunir et à informer dans les plus brefs délais l'instance de concertation compétente en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.