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Article A212-54-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.