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Article R921-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine ou dans une collectivité territoriale d'outre-mer ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, sont soumis à l'obligation de disposer d'un permis de mise en exploitation, délivré dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Ce permis est exigé avant :

1° La construction ;

2° L'importation ;

3° L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité ;

4° La modification de la capacité par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ;

5° Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif ;

6° Le passage d'un navire d'un plafond de capacité à un autre, au sens de la réglementation européenne.