I.-Les gestionnaires d'aéroports mentionnés à l'article L. 6329-1 communiquent au ministre chargé de l'aviation civile les informations suivantes :
1° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'électricité, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement ;
2° Le nombre et les caractéristiques des infrastructures assurant la fourniture d'air conditionné, qu'elles soient fixes ou mobiles, pour les aéronefs en stationnement.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile précise les modalités d'application du présent article.