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Article A212-51 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-51 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

BC1 : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ;

BC2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives.

Dans le bloc de la mention ou de l'option :

BC3 : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine de la mention ou de l'option.

Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.