Article R70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R70-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le service du casier judiciaire national automatisé procède immédiatement à l'effacement des données enregistrées en application de l'article R. 65-1, au plus tard lorsque la fiche du casier judiciaire associée à ces données est effacée.