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Article R66-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article R66-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Le service du casier judiciaire national automatisé peut, en cas de discordance entre les données d'une fiche à enregistrer et des données déjà existantes dans la base, aux seules fins de fiabiliser la vérification de l'identité de la personne concernée, consulter les données contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales.