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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2025-1116 du 21 novembre 2025 relatif à l'application des articles 771-1 et 771-2, 777, 777-3 et 804 du code de procédure pénale)


En application des dispositions du 2 de l'article 35 et du 2 de l'article 41 du règlement (UE) 2019/816, le service du casier judiciaire national automatisé procède à l'extraction des données d'identité alphanumériques des personnes condamnées avant la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN et les adresse pour enregistrement à ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la date de début d'inscription des données déterminée par la Commission européenne.
Il met en œuvre, pendant un délai de deux ans à compter de la mise en service du système européen centralisé ECRIS-TCN, les traitements de données à caractère personnel nécessaires pour associer à ces données alphanumériques les empreintes digitales définies à l'article 771-2 du code de procédure pénale de ces personnes condamnées et recueillies lors des procédures pénales ayant abouti aux condamnations enregistrées au sein du casier judiciaire. A ce titre, le service du casier judiciaire national est autorisé à collecter dans le fichier automatisé des empreintes digitales les impressions simultanées et roulées des empreintes digitales de chaque doigt de ces personnes condamnées.