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Article D921-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D921-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du présent livre, est considéré comme actif à une date donnée un navire qui, dans les douze mois qui précèdent, remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1° Il a été exploité pendant une période de six mois au moins conformément au permis d'armement en cours de validité ou il appartient à un ensemble de navires déclarés en flotte collective. Cette flotte doit avoir été active sur une période de six mois au moins ;

2° Il justifie d'une activité de pêche attestée par le débarquement régulier de ressources biologiques de la mer et par l'accomplissement des obligations déclaratives fixées aux articles L. 932-1 à L. 932-3.

Par dérogation, sont considérés comme actifs les navires exerçant une activité de pêche saisonnière, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine, et réalisant au minimum une sortie en mer au cours de l'année civile.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine fixe les modalités selon lesquelles les armateurs portent à la connaissance de l'administration la création, la modification et la cessation d'une flotte collective. Cet arrêté précise également les conditions qui permettent de faire entrer des navires dans une flotte collective ainsi que les modalités selon lesquelles est calculée l'activité de cette flotte.