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Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 22-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna dans sa version résultant du décret n° 2025-1101 du 19 novembre 2025, le statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes :

1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes, ports, phares et balises ;

3° La référence au préfet de région et au préfet de département est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 ;

4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ;

5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;

6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : Cet avis fait également l'objet d'un affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des îles Wallis et Futuna. ;

7° Au I de l'article 7, les mots : la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : conseil maritime ultramarin prévu à l'article R. 635-1-2 du code de l'environnement ;

8° Au II de l'article 7, les mots : du préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définis à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et ne s'appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna ;

9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée territoriale ;

10° A l'article 18, les mots : “et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques” sont remplacés par les mots : “ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”.