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Article 19-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant font l'objet d'une procédure collective dans les conditions prévues aux titres III et IV du livre VI du code de commerce postérieurement à la consignation prévue au 1° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les personnes en charge de l'administration de l'entreprise peuvent demander à bénéficier des sommes faisant l'objet des mesures de consignation pour réaliser les travaux prescrits.

Ces personnes transmettent à l'autorité administrative compétente les justificatifs des travaux prévus et de leur coût.

L'autorité administrative apprécie, au vu de ces documents, la concordance des travaux prévus avec les travaux prescrits par l'arrêté de mise en demeure. Elle fixe le montant des sommes qui seront à déconsigner en référence à ces travaux et communique ces éléments au juge commissaire, au président du tribunal, à l'administrateur judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire, désignés par le tribunal à l'ouverture de la procédure collective.