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Article 19-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Les sommes sont déconsignées à la demande du ou des bénéficiaires sur présentation de la décision de déconsignation des sommes correspondantes à la Caisse des dépôts et consignations. La demande est accompagnée de la décision de déconsignation, de toutes pièces de nature à justifier de leur identité et de leur qualité et de toutes pièces nécessaires au versement des sommes. En cas de travaux ordonnés et exécutés d'office, le préfet compétent informe le propriétaire ou l'exploitant défaillant de la réalisation des travaux, de la déconsignation des sommes et de leur paiement à un tiers.