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Article 19-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

I. - Pour la mise en œuvre des procédures de consignation et déconsignation des sommes visées aux 1° et 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, les décisions sont prises par l'autorité administrative compétente désignée en application de l'article 19-15.

La décision de consignation, prise en référence aux échanges préparatoires ou consécutifs à la mise en demeure, prescrits à l'article 19-16, détermine, sauf urgence nouvelle, les travaux et opérations à réaliser pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que le montant de la consignation nécessaire pour en garantir une réalisation effective et rapide. La décision de consignation fixe la date limite de son paiement.

II. - Dès réception d'une copie de la décision de consignation, le comptable public procède sans délai au recouvrement de ces sommes auprès des débiteurs, puis à leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, qui les conserve dans les conditions prescrites par l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée.

III. - Peuvent demander à bénéficier de la déconsignation des sommes ainsi consignées :

1° La personne mise en demeure, si elle a exécuté les travaux ou opérations de régularisation prescrits ;

2° Le cas échéant, toute autre personne ayant réalisé ces travaux ou opérations à la demande de l'autorité administrative compétente dans le cadre des procédures d'exécution d'office prévues au 2° du II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.

IV. - A cet effet, les demandeurs transmettent à l'autorité administrative compétente un état des travaux et dépenses réalisés et les justificatifs correspondants.

L'autorité administrative apprécie si les travaux ou opérations prescrits par l'arrêté de mise en demeure sont achevés et suffisants pour remédier aux risques identifiés dans la mise en demeure après, le cas échéant, communication des résultats d'un contrôle sur site. Elle fixe alors par arrêté le montant des sommes à déconsigner majoré du montant couru des intérêts de la consignation, en désignant le ou les bénéficiaires à qui cet arrêté est notifié sans délai.