I. - Pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, l'autorité compétente adresse au propriétaire et à l'exploitant un projet de mise en demeure listant les risques identifiés, les points de non-conformité majeure associés et proposant les mesures envisageables pour y remédier.
Cette notification impose aux intéressés un délai de réponse destiné à leur permettre de fournir toute explication utile sur les constatations relevées et, le cas échéant, un plan d'action alternatif, incluant des mesures pour y remédier, assorties de toutes informations techniques nécessaires à leur analyse, y compris une estimation des coûts associés à chaque mesure proposée.
Sauf urgence constatée et motivée dans la notification, le délai de réponse ne peut être inférieur à deux semaines à compter de la réception de la notification par les intéressés.
Au vu des réponses reçues ou au plus tard à l'expiration du délai prescrit, l'autorité administrative compétente décide de la suite à donner et notifie, si elle le juge nécessaire, une mise en demeure qui impose au propriétaire et à l'exploitant, les mesures à engager pour garantir le respect des exigences de sécurité maritime, de sûreté de leur exploitation et de prévention des pollutions, ainsi que les conditions de cette mise en œuvre et les délais de réalisation.
II. - Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à une mise en demeure dans le délai fixé par sa notification, le préfet compétent mentionné à l'article 19-15 peut engager la procédure de sanction administrative prévue au II de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée.