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Article 19-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

L'autorité administrative compétente pour mettre le propriétaire ou l'exploitant en demeure de se conformer à ses obligations, mentionnée au I de l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée, est le représentant de l'Etat en mer si l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé sur le plateau continental, la zone économique exclusive ou la zone de protection écologique.

Lorsque l'île artificielle, l'installation ou l'ouvrage flottant est situé en mer territoriale ou, en partie en mer territoriale et en partie dans la zone économique exclusive, le préfet de département est l'autorité administrative compétente.

Lorsque la nature de l'implantation de l'île artificielle, l'installation ou de l'ouvrage flottant ainsi que celle des ouvrages connexes et des bases d'exploitation et de maintenance le justifient, le ministre chargé de la mer désigne par arrêté le département dont le préfet sera l'autorité administrative compétente.