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Article 19-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

L'organisme agréé conserve les résultats de ses contrôles pendant toute la durée de l'exploitation de l'installation et les tient à la disposition des administrations compétentes. Il transmet les résultats de ses contrôles dans un délai de soixante jours après la visite à l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou de l'autorisation unique mentionnée à l'article 20 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée aux propriétaires et à l'exploitant de l'installation concernée.

Il transmet également ses rapports d'étude et de contrôle au propriétaire et à l'exploitant d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le cas échéant par voie électronique, dans un délai de soixante jours après la visite. Le rapport comporte la description du contrôle, ses résultats et précise les points de non-conformité et de non-conformité majeure telle que définie par l'arrêté mentionné à l'article 19-5.

Il transmet au ministre chargé de la mer un rapport sur son activité de l'année précédente avant le 15 avril de chaque année. Ce rapport précise, notamment, la liste et le nombre de contrôles effectués, la fréquence et le niveau de gravité et de criticité des non-conformités constatées et l'examen de son système de gestion de la qualité.