Les agents mentionnés à l'article 25-3 du décret du 30 août 1984 susvisé affectés dans les services centraux du ministre chargé de la mer peuvent évaluer la qualité des prestations des organismes agréés. Ils peuvent assister aux visites de contrôle effectuées par ces organismes.
A la demande de ces agents, les organismes agréés leur transmettent la liste des contrôles prévus, précisant les dates, horaires et localisations, et objets de ces contrôles. Ils leur communiquent en outre, à leur demande, toute pièce ou document utile à l'évaluation de leurs prestations en cours ou antérieures.
Si les agents mentionnés au premier alinéa constatent qu'un organisme agréé méconnaît les obligations qu'il doit respecter en vertu du présent chapitre, ils en informent le ministre chargé de la mer qui décide de l'opportunité d'engager des contrôles complémentaires ou de faire usage des pouvoirs énoncés à l'article 19-10.