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Article 19-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

I. - L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le ministre chargé de la mer :

1° En cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée par le ministre chargé de la mer en application du premier alinéa de l'article 40-4 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée ;

2° Si l'organisme cesse de remplir les critères sur le fondement desquels il a été agréé ;

3° En cas de manquement grave ou répété par l'organisme dans l'exécution de la mission qui lui a été confiée.

II. - Le ministre chargé de la mer décide de prononcer une amende administrative ou de procéder à la suspension ou au retrait d'agrément après avoir invité le dirigeant de l'organisme à présenter ses observations dans un délai minimum de quinze jours. Le dirigeant de l'organisme peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.