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Article 19-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

L'organisme agréé doit satisfaire à tout moment aux conditions de son agrément.

Toute modification des conditions sur lesquelles était fondé l'agrément délivré ayant une incidence sur l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies pour sa demande doit faire l'objet d'une déclaration auprès du ministre chargé de la mer. Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les modalités de cette procédure de déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées.