Articles

Article 19-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Le contrôle de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant peut être décidé à tout moment par le ministre chargé de la mer, notamment en cas de manquement grave ou répété aux règles destinées à assurer la sécurité maritime et la sûreté de leur exploitation.

Si une non-conformité majeure, en ce qu'elle présente un danger pour la sécurité maritime, la sûreté de l'exploitation ou la prévention de la pollution, est constatée par l'organisme agréé, le propriétaire ou l'exploitant en informe sans délai le ministre chargé de la mer et le représentant de l'Etat en mer. Le ministre chargé de l'énergie est informé des défauts de conformité portant sur des installations de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.