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Article 19-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont périodiquement soumis à des contrôles, dont les résultats conditionnent le maintien du certificat de conformité ou son renouvellement. Ces contrôles sont effectués par les organismes agréés selon une fréquence et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer, en fonction des diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant. Cette fréquence ne peut être supérieure à dix ans.