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Article 19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Lorsque la conception de projets d'îles artificielles, installations ou ouvrages flottants, ou les modalités de leur exploitation nécessitent des adaptations au regard des dispositions générales définies en application de l'article 19-5, un arrêté du ministre chargé de la mer fixe les dérogations accordées et les exigences particulières imposées.

Ces exigences et dérogations liées aux particularités et innovations du projet sont définies par le ministre chargé de la mer, statuant sur un dossier transmis à l'initiative du demandeur, incluant une analyse technique des aménagements sollicités et leur approbation par l'organisme agréé.