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Article 19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Pour l'application de l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée, avant toute mise en service d'une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, le propriétaire, l'exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d'exploration ou d'exploitation fait réaliser les contrôles prévus à cet article par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer.

La délivrance du certificat de conformité aux règles mentionnées à l'article 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 précitée est subordonnée aux résultats des contrôles effectués par un de ces organismes agréés par le ministre chargé de la mer et, notamment, à l'absence d'une non-conformité majeure.

Un arrêté du ministre chargé de la mer définit les points de contrôle indispensables à cette délivrance, prévus selon les diverses catégories d'île artificielle, installation ou ouvrage flottant contrôlé, les techniques de réalisation de ces contrôles mises en œuvre et la liste des référentiels techniques utilisés pour ces contrôles. Il définit également les contrôles nécessaires à la délivrance du certificat de conformité initiale, qui doit être obtenu préalablement à la mise en service de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant, ainsi que les contrôles nécessaires au renouvellement du certificat de conformité ou, le cas échéant, à la modification de l'installation.