Les manquements aux obligations résultant du présent titre sont passibles des sanctions prévues à l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée. Pour la mise en œuvre des obligations et sanctions énoncées au présent titre, on entend par propriétaire ou exploitant la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant.