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Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée :

1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires ;

2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une manifestation nautique temporaire ;