Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée :
1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires ;
2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une manifestation nautique temporaire ;