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Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

Article 19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins)

I. - Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.

II. - Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.

III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :

1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;

2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;

3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.