Article L8524-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8524-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Lorsque les poursuites exercées devant le tribunal contraventionnel le sont à la requête des autorités compétentes en matière d'eaux et forêts, l'appel est possible quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.