Articles

Article L8524-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8524-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


L'avis relatif à la fixation du nombre et jours des audiences du tribunal délictuel et de la composition prévisionnelle des audiences prévu au troisième alinéa de l'article L. 4411-14 est donné par le procureur de la République.