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Article L8523-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8523-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application des articles L. 3642-10 à L. 3642-21, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen.
Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.