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Article L8522-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8522-4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2123-11, et sous réserve de l'application de son deuxième alinéa, la cour d'assises peut également être présidée par le président du tribunal de première instance ou par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé de ce tribunal.