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Article L8424-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8424-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article L. 4521-6, le délai d'opposition ouvert au prévenu contre l'ordonnance pénale est porté à deux mois si le prévenu réside hors de l'île où la juridiction qui a rendu la décision attaquée a son siège.