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Article L8422-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8422-13 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1 à L. 2224-3 du présent code.