Article L8422-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8422-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le 9° de l'article L. 2123-17 est ainsi rédigé : « 9° Les majeurs qui sont placés dans un établissement accueillant les malades atteints de troubles mentaux en vertu des dispositions applicables localement. »