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Article L8422-3 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Pour l'application du 1° de l'article L. 2113-15, les fonctions du ministère public près le tribunal contraventionnel sont remplies par les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 8422-12, à l'exception de ceux exerçant des fonctions de gardes champêtres des communes et des gardes particuliers assermentés, et sauf si le procureur de la République estime opportun d'occuper ces fonctions.