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Article L8323-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8323-7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application de l'article L. 3444-13, la personne arrêtée en exécution d'un mandat peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.