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Article L8322-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8322-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Pour l'application des articles L. 2131-2, L. 2131-3 et L. 2131-4, la chambre des investigations et des libertés de la cour d'appel de Nouméa est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.
Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.
En cas d'empêchement d'un membre de la chambre des investigations et des libertés, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.