Articles

Article L8322-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8322-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.