Articles

Article L8322-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article L8322-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le tribunal délictuel statuant en formation collégiale est complété par deux assesseurs dans les conditions prévues au code de l'organisation judiciaire.