Article L8224-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8224-5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le délai prévu à l'article L. 4412-9 s'applique lorsque la partie citée réside dans la collectivité territoriale. Le délai est augmenté d'un mois si la partie citée réside en tout autre lieu du territoire de la République.