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Article L8222-23 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Les attributions dévolues par le présent code aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées dans la collectivité territoriale par le président du tribunal supérieur d'appel.
Ces personnes sont dispensées de justifier d'un mandat.