Article L8222-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8222-22 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. Il exerce également les attributions dévolues au tribunal de l'application des peines.