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Article L8222-19 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

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Le tribunal délictuel est toujours composé du président ou d'un juge du tribunal de première instance statuant à juge unique.
Les dispositions du présent code prévoyant, pour certains délits ou dans certaines hypothèses, la formation à juge unique du tribunal délictuel, ne sont dès lors pas applicables.