Article L8222-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article L8222-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Pour l'application des articles L. 2123-15 et L. 2132-2 le jury de jugement est formé de trois jurés lorsque le tribunal criminel statue en premier ressort et de six jurés lorsqu'il statue en appel.